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Article R3211-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3211-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La demande de mainlevée ou de maintien des mesures d'isolement ou de contention prises en application du troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 est portée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil.