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Article R3211-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3211-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'elle n'émane pas du patient ou du directeur d'établissement, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10. Elle indique si le requérant souhaite être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et mentionne son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.

Le greffe informe le requérant qu'il peut être assisté ou représenté par un avocat et qu'il peut demander à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Le greffe informe également le patient, par l'intermédiaire du directeur de l'établissement, de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Le directeur délivre au patient les informations prévues au II de l'article R. 3211 33-1 et, dans un délai de dix heures à compter de la réception de l'avis donné par le greffe, communique au magistrat du siège du tribunal judiciaire, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, l'ensemble des informations et pièces mentionnées au III de l'article R. 3211-34.