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Article R3211-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3211-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire décide de se saisir d'office en application du II de l'article L 3222-5-1 ou du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met le patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention, le cas échéant, son avocat dès sa désignation, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants légaux et le médecin ayant pris la mesure, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations.

Le greffe avise l'établissement de la saisine d'office du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Dans un délai maximal de dix heures à compter de cet avis, le directeur de l'établissement communique au greffe par tout moyen les informations et pièces mentionnées au III de l'article R. 3211-34.

Le dernier alinéa de l'article R. 3211-36 est applicable.