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Article R3211-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3211-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.