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Article R342-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R342-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Lorsque le premier président est informé du placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers, il peut, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 342-5, porter à quarante-huit heures le délai dans lequel le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur la requête aux fins de maintien en zone d'attente.
Il statue par ordonnance motivée, après avis du procureur général.
Cette ordonnance indique :
1° L'événement à l'origine du placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers ;
2° La date et l'heure auxquelles elle prend effet ;
3° Les tribunaux judiciaires du ressort dans lesquels le délai susmentionné est porté à quarante-huit heures au regard des contraintes du service juridictionnel.
Copie de cette ordonnance est transmise, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative compétente, au procureur général ainsi qu'aux présidents et procureurs de la République des tribunaux concernés.
Les chefs de juridiction de ces tribunaux en informent les magistrats et le bâtonnier du ressort.
Une copie de l'ordonnance du premier président est jointe au dossier de chaque étranger auquel elle est applicable.