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Article R742-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R742-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.