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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-581 du 21 juin 2024 portant relèvement temporaire, dans le cadre de la préparation et du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, des montants maximaux réglementaires de certaines primes et indemnités liées à l'engagement professionnel et à la manière de servir)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-581 du 21 juin 2024 portant relèvement temporaire, dans le cadre de la préparation et du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, des montants maximaux réglementaires de certaines primes et indemnités liées à l'engagement professionnel et à la manière de servir)


Au titre de l'année 2024, le montant maximal de la prime de service allouée à certains personnels paramédicaux civils du ministère de la défense en application des dispositions du décret du 16 novembre 1998 susvisé, est majoré de 1 500 euros.