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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2024 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Outil de Surveillance et de Contrôle Eau et Nature (OSCEAN) » et de sa version mobile SONGE (Solution pour un Outil Nomade de Gestion de l'Eau))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2024 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Outil de Surveillance et de Contrôle Eau et Nature (OSCEAN) » et de sa version mobile SONGE (Solution pour un Outil Nomade de Gestion de l'Eau))


I. - Ont un accès au traitement à raison de leur service d'affectation, de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Un ou plusieurs agents affectés au sein de la direction de la police et du permis de chasser de l'Office français de la biodiversité mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er, individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ;
2° Les inspecteurs de l'environnement en poste au sein de l'Office français de la biodiversité et des parcs nationaux ;
3° Les fonctionnaires et agents en poste à l'Office national des forêts ou agents des services de l'Etat chargés des forêts en poste à l'Office national des forêts commissionnés et assermentés au titre de l'article L. 161-4 du code forestier ;
4° Les agents de réserve naturelle mentionnés au I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement ;
5° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 du code de l'environnement.
II. - Peuvent être destinataires de la totalité ou d'une partie des données définies en annexe, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les magistrats ;
2° L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 171-6 du code de l'environnement dans la limite du besoin d'en connaître ;
3° Les agents affectés au sein d'un service de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents du service d'enquêtes judiciaires des finances dans la limite du besoin d'en connaître ;
4° Le président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et le président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce dans les limites prévues par l'article L. 437-4 du code de l'environnement et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans les limites prévues par l'article L. 421-6 du même code.