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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2024 établissant la liste des congés équivalents prévus par le code du travail pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 2024 établissant la liste des congés équivalents prévus par le code du travail pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports)


Les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au V de l'article 7, du 6° du I de l'article 8 et de l'article 10 du décret du 30 juin 2008 susvisé ayant un équivalent prévu par le code du travail pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports comprennent :
1° Au titre de la validation gratuite de périodes d'interruption d'activité, dans la limite de trois ans par enfant pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2008 :


- le congé de disponibilité pour éducation d'enfants de moins de huit ans, par équivalence avec le congé parental d'éducation au sens des articles L. 1225-47 et suivants du code du travail ;
- le congé parental d'éducation accordé à l'expiration du congé de maternité et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant par équivalence avec le congé parental d'éducation jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant au sens prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du code susmentionné ;
- le congé de présence parentale par équivalence avec le congé de présence parentale au sens des articles L. 1225-62 et suivants du code susmentionné ;


2° Au titre de la validation gratuite de périodes de réduction d'activité, dans la limite de trois ans par enfant pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2008 :


- la réduction d'activité durant laquelle les agents ont bénéficié d'un congé de présence parentale par équivalence avec le congé de présence parentale à temps partiel prévu par les articles L. 1225-62 et suivants du code susmentionné ;
- la période d'activité à temps partiel par équivalence avec le régime du travail à temps partiel défini par les articles L. 3123-1 et suivants du code susmentionné ;


3° Au titre de la validation onéreuse de périodes d'interruption d'activité :


- le congé de disponibilité pour éducation d'enfant accordé à l'agent pour se consacrer à l'éducation de ses enfants utilisable jusqu'aux vingt ans de l'enfant par équivalence avec le congé parental d'éducation au sens de l'article L. 1225-47 et suivants du code susmentionné ;
- le congé parental d'éducation, accordé à l'expiration du congé de maternité et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant par équivalence avec le congé parental d'éducation jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du code susmentionné ;
- le congé de présence parentale accordé à l'agent dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant la présence d'une personne à ses côtés par équivalence avec le congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-62 et suivants du code susmentionné ;
- le congé de disponibilité accordé aux agents malades de longue durée, hospitalisés ou ayant besoin d'effectuer une cure par équivalence avec le dispositif de l'article L. 1226-1 du code susmentionné ;
- le congé de disponibilité accordé aux agents dont le conjoint ou la personne liée à l'agent par un pacte civil de solidarité, un ascendant à charge ou un enfant est malade, d'une durée maximale de quatre ans, par équivalence avec, selon le cas, le congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-62 et suivants du susmentionné, le congé pour hospitalisation du nouveau-né prévu par l'article L. 1225-35 du même code, le congé de proche aidants prévu par les articles L. 3142-16 et suivants du même code, ou le congé de solidarité familiale prévu par les articles L. 3142-6 et suivants du même code ;
- le congé de disponibilité pour l'exercice d'un mandat électif par équivalence avec le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5 du code susmentionné, le congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen prévu aux articles L. 3142-42 et suivants du code susmentionné, ou le congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local prévu aux articles L. 3142-79 et suivants du code susmentionné ;
- le congé de disponibilité pour exercice de fonctions syndicales dans les organisations syndicales composées de travailleurs des chemins de fer reconnues comme les plus représentatives par équivalence avec le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5 du code du travail, le congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen prévu aux articles L. 3142-42 et suivants du code susmentionné, ou le congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local prévu aux articles L. 3142-79 et suivants du code susmentionné ;


4° Au titre de la validation onéreuse de périodes de réduction d'activité :


- la période de temps partiel pour élever un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de seize ans par équivalence avec, selon les cas, le congé parental d'éducation à temps partiel prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du code susmentionné, ou le régime du travail à temps partiel défini par les articles L. 3123-1 et suivants du code susmentionné ;
- la période de temps partiel pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus par équivalence avec, selon les cas, le congé de présence parentale à temps partiel prévu par les articles L. 1225-62 et suivants du code susmentionné, le régime du travail à temps partiel défini par les articles L. 3123-1 et suivants du code susmentionné, le congé de proche aidant à temps partiel prévu par les articles L. 3142-16 et suivants du code susmentionné, ou le congé de solidarité familiale à temps partiel prévu par les articles L. 3142-6 et suivants du code susmentionné ;
- la période de temps partiel pour assister le conjoint, un ascendant ou un enfant de l'agent ou de son conjoint, si son état nécessite à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne, d'une durée maximale de seize ans utilisable sur l'ensemble de la carrière, par équivalence avec, selon les cas, le congé de présence parentale à temps partiel prévu par les articles L. 1225-62 et suivants du code susmentionné, le congé de proche aidant à temps partiel prévu par les articles L. 3142-16 et suivants du code susmentionné, le régime du travail à temps partiel défini par les articles L. 3123-1 et suivants du code susmentionné, ou le congé de solidarité familiale à temps partiel prévu par les articles L. 3142-6 et suivants du code susmentionné ;
- la période de temps partiel pour les personnes bénéficiant d'une cessation progressive d'activité dans le cadre d'avenants au contrat de travail par équivalence avec la réduction de la durée du travail prévue par l'article L. 3123-2 du code susmentionné ;
- la période de temps partiel dans le cadre d'un régime de travail spécifique à trente-deux heures par semaine, lorsque l'agent a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension fixé par l'article 1er et dans une limite de trois années, par équivalence avec la réduction de la durée du travail prévue par l'article L. 3123-2 du code susmentionné.