La liste des éléments de rémunération exceptionnels exclus du calcul de la pension de retraite pour les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports en application du IV bis de l'article 14 du décret du 30 juin 2008 susvisé comprend :
1° Les primes et gratifications annuelles, à l'exception des primes de type « treizième mois » retenues au prorata de la période de référence ;
2° Les éléments de rémunération acquis à l'initiative du salarié, notamment par le paiement des heures supplémentaires, la liquidation du compte épargne temps (CET), le paiement des congés payés non pris et le rachat des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
3° Les primes et gratifications liées à l'intéressement, selon les dispositions prévues aux articles L. 3311-1 à L. 3315-5 du code du travail, et à la participation, selon les dispositions prévues aux chapitres II et IV du titre II du livre III de la troisième partie du même code, des salariés aux résultats de l'entreprise ;
4° Les primes et indemnités relatives au rattrapage du coût de la vie, notamment celles versées en raison de l'inflation, et au partage de la valeur ajoutée ;
5° Les primes et indemnités relatives aux évènements familiaux ;
6° Les primes et gratifications exceptionnelles accordées de manière unilatérale par l'employeur, en raison d'un investissement spécifique, individuel ou collectif, accompli dans des circonstances exceptionnelles ;
7° Les primes et gratifications versées temporairement au titre de dispositifs d'accompagnement de transition ou de mobilité professionnelle interne ou vers l'externe ;
8° Les indemnités de non-concurrence ;
9° Les primes et gratifications versées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail ou de la médaille d'honneur des chemins de fer.