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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 2018 portant création de la mention « sports équestres » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 2018 portant création de la mention « sports équestres » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des sports équestres ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels liés à l'activité pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en sports équestres en sécurité.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une séance collective d'apprentissage de niveau galop 1 à 4 en sports équestres d'une durée de vingt minutes maximum, suivie d'un entretien d'une durée de dix minutes maximum portant notamment sur les aspects sécuritaires.