I. - Pour les bovins des races Brave ou Raço di Biou, le préfet peut différer l'application :
a) Des dispositions prévues au 3° du I de l'article 5, au 5° du I de l'article 6, sans préjudice des mesures du i du c du 3° du I de l'article 7 et des contrôles prévus au 2° de l'article 8 ;
b) Des dispositions prévues à l'article 12.
La disposition est applicable jusqu'au 31 décembre 2026.
II. - Par dérogation au 1° de l'article 8 et au II de l'article 9 :
1° Les bovins infectés vaccinés peuvent être destinés à un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié par transport sécurisé ;
2° Les bovins non indemnes peuvent être destinés à des troupeaux en cours d'assainissement, sans préjudice des mesures du i du c du 3° du I de l'article 7 et des contrôles prévus au 2° de l'article 8 ;
3° Les bovins non indemnes peuvent être destinés à un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié par transport sécurisé ;
4° Les bovins suspects d'IBR et issus de troupeaux suspendus en application du III de l'article 5 ou du III de l'article 6 ou du II de l'article 7 peuvent être destinés à un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié par transport sécurisé.
Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 4° sont applicables jusqu'au 31 décembre 2024. La disposition prévue au 3° est applicable jusqu'au 31 décembre 2025.
III. - Par dérogation au II de l'article 9, dans un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié situé sur le même site d'exploitation qu'un troupeau détenant une des qualifications ou un des statuts définis aux articles 5, 6 et 7, les bovins non indemnes d'IBR ou non indemnes d'IBR vaccinés peuvent être introduits à condition que tout bovin introduit soit vacciné lors de son introduction.
Cette disposition est applicable jusqu'au 31 décembre 2025
IV. - Un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié obtient la qualification « indemne d'IBR » lorsqu'il ne détient aucun bovin non indemne d'IBR ou non indemne d'IBR vacciné et qu'une des conditions suivantes est respectée :
1° Depuis au moins 24 mois, le troupeau introduit uniquement des bovins indemnes d'IBR ou indemnes d'IBR vaccinés et qui n'ont pas été en contact avec des animaux de statut inférieur dans les centres de rassemblements par lesquels ils ont transité entre leur exploitation d'origine et le troupeau introducteur ;
2° Depuis au moins 12 mois, le troupeau introduit uniquement des bovins indemnes d'IBR ou indemnes d'IBR vaccinés et qui :
i. N'ont pas été en contact avec des animaux de statut inférieur dans les centres de rassemblements par lesquels ils ont transité entre leur exploitation d'origine et le troupeau introducteur ;
ii. Ont été vaccinés à l'introduction conformément à l'article 13 dès lors qu'ils ont été en contact avec des bovins non indemnes détenus dans le troupeau.
La disposition est applicable jusqu'au 31 décembre 2026.