I. - La vaccination des bovins non infectés est réalisée par le vétérinaire sanitaire à l'aide d'un vaccin permettant de distinguer une souche sauvage de la souche vaccinale.
II. - Dès lors qu'elle est initiée, la vaccination des bovins infectés d'IBR est effectuée et maintenue par le vétérinaire sanitaire à l'aide d'un vaccin, qu'il permette ou non de distinguer une souche sauvage d'une souche vaccinale.
III. - Après réalisation des actes de primo-vaccination ou rappels vaccinaux, le vétérinaire habilité transmet au préfet et à l'organisme à vocation sanitaire un certificat de vaccination précisant notamment le nom du vaccin utilisé, la date de réalisation de la vaccination et l'identification de chaque bovin vacciné.