Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine)


I. - La vaccination des bovins non infectés est réalisée par le vétérinaire sanitaire à l'aide d'un vaccin permettant de distinguer une souche sauvage de la souche vaccinale.
II. - Dès lors qu'elle est initiée, la vaccination des bovins infectés d'IBR est effectuée et maintenue par le vétérinaire sanitaire à l'aide d'un vaccin, qu'il permette ou non de distinguer une souche sauvage d'une souche vaccinale.
III. - Après réalisation des actes de primo-vaccination ou rappels vaccinaux, le vétérinaire habilité transmet au préfet et à l'organisme à vocation sanitaire un certificat de vaccination précisant notamment le nom du vaccin utilisé, la date de réalisation de la vaccination et l'identification de chaque bovin vacciné.