Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine)


I. - Lorsqu'un bovin est infecté d'IBR :
1° Les qualifications définies aux articles 5, 6 et les statuts définis aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 7 sont immédiatement retirés et le statut du troupeau devient « infecté d'IBR » ;
2° Les attestations sanitaires à délivrance anticipée de tous les bovins du troupeau portent la mention « bovin positif IBR » ;
3° Le troupeau infecté d'IBR est soumis :
a) A une enquête épidémiologique réalisée dans un délai de dix jours, afin notamment d'identifier les bovins entrés en contact avec les animaux d'une espèce sensible reconnus infectés IBR et les troupeaux en lien épidémiologique ;
b) A un contrôle sérologique par analyse individuelle réalisé dans un délai d'un mois maximum, de tout ou partie des bovins âgés d'au moins 12 mois, afin de déterminer leur statut sanitaire.
II. - Dans un troupeau infecté d'IBR, à l'issue du contrôle prévu au b du 3° du I, les dispositions suivantes sont mises en œuvre :
1° Si parmi les bovins âgés d'au moins 12 mois, le pourcentage de bovins infectés d'IBR est inférieur ou égal à 10 ou lorsqu'un seul bovin est infecté d'IBR dans le troupeau, tous les bovins infectés d'IBR sont envoyés par transport direct sans rupture de charge à l'abattoir dans un délai d'un mois maximum.
Par dérogation, le préfet peut étendre le délai de sortie des bovins infectés d'IBR à 3 mois maximum pour les bovins qui sont soumis à une primo-vaccination contre l'IBR dans un délai d'un mois maximum ;
2° Si parmi les bovins âgés d'au moins 12 mois, le pourcentage de bovins infectés d'IBR est supérieur à 10 :
a) La vaccination de tous les bovins âgés d'au moins 3 mois, conformément à l'article 13, peut être mise en œuvre, dès lors que l'analyse de risque réalisée par l'organisme à vocation sanitaire en lien avec le vétérinaire habilité conclut en la nécessité de la vaccination ;
b) Les bovins infectés d'IBR peuvent être conservés au-delà d'un mois dans le troupeau à condition d'avoir été soumis à une primo-vaccination contre l'IBR, réalisée par le vétérinaire habilité dans un délai d'un mois maximum ;
c) Les bovins infectés d'IBR et vaccinés sont envoyés vers l'abattoir par transport sécurisé selon les modalités définies à l'article 12.
III. - Dans un délai d'un à 3 mois après la réalisation complète des mesures prévues soit au 1° du II, soit au b du 2° du II, le troupeau est soumis à un contrôle sérologique afin d'identifier une circulation virale résiduelle. Il est pratiqué sur sérum individuel prélevé sur tous les bovins qui au moment de l'enquête ont été identifiés comme ayant été en contact avec les animaux d'une espèce sensible reconnus infectés.
IV. - Lorsque les mesures prévues soit aux 1° et a du 2° du II, soit aux 1° et b du 2° du II ont été mises en œuvre et que le contrôle prévu au III obtient un résultat favorable, le statut du troupeau infecté d'IBR devient « en cours d'assainissement ».