Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine)
Lorsqu'un troupeau devient « suspect d'IBR » : 1° Des investigations complémentaires visant à déterminer le statut du troupeau sont menées ; 2° Tous les bovins « infectés d'IBR » sont vaccinés conformément aux II et III de l'article 13.