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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine)


I. - Pour les bovins qui sont exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des troupeaux de bovins d'engraissement en bâtiment dédié, l'opérateur peut demander au préfet une dérogation individuelle :
1° A la réalisation des contrôles sérologiques annuels prévus aux articles 5, 6 ou 7 ;
2° Aux obligations relatives aux mouvements prévues après introduction définies au 3° du I de l'article 5, au 5° du I de l'article 6 et au c du 3° du I de l'article 7, sous réserve d'être transportés à destination par transport sécurisé.
II. - Tout bovin introduit dans des troupeaux de bovins d'engraissement en bâtiment dédié est indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné.