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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine)


1° Est destiné à l'abattoir par transport sécurisé :


- tout bovin non indemne d'IBR ;
- tout bovin infecté vacciné ;
- tout bovin suspect ;
- tout bovin issu de troupeau dont la qualification ou le statut a été suspendu ou retiré en application du III de l'article 5 ou du III de l'article 6 ou du II de l'article 7 ;


2° Les bovins visés au premier, au troisième et au dernier tiret du 1° et qui ne sont pas transportés vers l'abattoir sans rupture de charge, sont soumis avant départ, à une quarantaine d'au moins 21 jours avant la sortie du troupeau d'origine et à un dépistage sérologique de l'IBR sur sérum individuel dans les 15 jours précédant la sortie du troupeau et au moins 21 jours après le début de la quarantaine.