Un troupeau de bovins qui n'est pas indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné est considéré comme non qualifié au regard de l'IBR.
I. - Au sein de cette catégorie, un troupeau de bovins est considéré :
1° « En cours de qualification indemne d'IBR » lorsque à la fois :
a) Il répond aux conditions prévues aux 1°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 5 ;
b) Au moins un mois après l'élimination du dernier bovin infecté ou vacciné, tous les bovins du troupeau âgés d'au moins 12 mois ont présenté des résultats favorables à une épreuve ELISA pratiquée sur sérum individuel ;
2° « En cours de qualification indemne d'IBR vacciné » lorsque à la fois :
a) Il répond aux conditions prévues aux 1°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 6 ;
b) Il détient au moins un bovin non infecté et ayant été vacciné conformément au I de l'article 13 ;
c) Au moins un mois après l'élimination du dernier bovin infecté d'IBR, tous les bovins du troupeau âgés d'au moins 12 mois ont présenté des résultats favorables à une épreuve ELISA pratiquée sur sérum individuel ;
3° « En cours d'assainissement » lorsque à la fois :
a) Il ne répond pas à une des conditions du 1° ou du 2° ;
b) Sans préjudice du IV de l'article 11, il obtient des résultats favorables à une épreuve ELISA annuelle pratiquée sur sérum individuel pour tous les bovins non reconnus infectés et âgés d'au moins 12 mois et il est procédé à la vaccination soit :
- des bovins du troupeau au sens du 2° du II de l'article 11 ;
- des bovins infectés ;
c) Tout bovin introduit dans le troupeau est indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné, est isolé, est soumis à un contrôle sérologique individuel réalisé entre 15 et 30 jours après introduction ou à un contrôle documentaire lorsque :
i. Le transport est réalisé en moins de 24 heures sans rupture de charge dans le cas d'un transport direct ;
ii. Le transport est réalisé en moins de 24 heures et les bovins transportés n'ont pas transité par un centre de rassemblement ou un troupeau de statut sanitaire inférieur ;
iii. Le transport respecte les conditions suivantes :
- le délai entre le départ et l'arrivée du bovin est inférieur ou égal à 6 jours ;
- la biosécurité au cours du transport est maitrisée, notamment par l'absence de contact avec des animaux de statuts sanitaires inférieurs ;
- aucune des dispositions prévues à l'article 14 n'est appliquée ;
- la prévalence des troupeaux infectés de la zone concernée est depuis au moins deux années consécutives soit inférieure à 1 % ou soit inférieure à 2 % si l'incidence annuelle des troupeaux infectés est inférieure à 0,2 % ;
4° « Suspect d'IBR » :
a) Lorsqu'un bovin suspect d'IBR y est détenu ;
b) Lorsqu'un bovin infecté d'IBR a été mis en évidence à l'occasion d'un contrôle d'introduction, qu'il s'agisse du troupeau d'origine ou du troupeau de destination du bovin infecté d'IBR ;
c) Lorsqu'un lien épidémiologique a été établi avec un troupeau reconnu infecté au sens du a du 5° du I ;
d) En cas de résultat non négatif sur lait de mélange ;
e) En cas d'absence de rappel de vaccination d'un bovin infecté ;
5° « Infecté d'IBR » :
a) Lorsqu'un bovin nouvellement infecté d'IBR y est détenu ;
b) Lorsque les mesures prévues aux points 1° et 2° de l'article 10 ne sont pas mises en œuvre.
II. - Les statuts « en cours de qualification indemne », « en cours de qualification indemne d'IBR vacciné » ou « en cours d'assainissement » d'un troupeau de bovins peuvent être suspendus ou retirés, si tout ou partie des dispositions prévues au présent article n'ont pas été mises en œuvre ou en cas de manquement aux règles de traçabilité. Dans l'attente de la décision de retrait, l'organisme à vocation sanitaire peut procéder à la suspension de la délivrance des attestations sanitaires à délivrance anticipée qui ne peuvent être délivrées que sur autorisation du préfet. Le troupeau recouvre son statut « en cours de qualification indemne », « en cours de qualification indemne d'IBR vacciné » ou « en cours d'assainissement » une fois que le détenteur a mis en œuvre dans les délais prescrits par le préfet les dispositions prévues du présent article.
III. - 1° Un troupeau devient « non conforme d'IBR » lorsque ne sont pas mises en œuvre, dans les délais prescrits par le préfet les mesures prévues aux :
a) I, II ou III de l'article 11 dans les troupeaux reconnus infectés ;
b) A l'article 5, à l'article 6 ou aux 1°, 2° et 3° du I du présent article, dans les troupeaux après le retrait de la qualification ou du statut ;
2° Lorsque le troupeau devient non conforme, les attestations sanitaires à délivrance anticipée qui ne comportent pas la mention « bovin positif IBR » sont retirées. Les bovins des troupeaux non conformes d'IBR ne peuvent être destinés qu'à l'abattoir par transport direct sans rupture de charge.