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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2024 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine)


Un bovin est considéré comme :
1° « Indemne d'IBR » lorsqu'il appartient à un troupeau indemne tel que défini à l'article 5 ou à un troupeau indemne vacciné tel que défini à l'article 6, qu'il n'est pas vacciné et qu'il ne répond pas aux conditions des 4°, 5° et 6° ;
2° « Indemne d'IBR vacciné » lorsqu'il appartient à un troupeau indemne vacciné tel que défini à l'article 6, qu'il a été vacciné conformément au I de l'article 13 et qu'il ne répond pas aux conditions des 4°, 5° et 6° ;
3° « Non indemne d'IBR » lorsqu'il appartient à un troupeau en cours de qualification indemne d'IBR ou en cours de qualification indemne d'IBR vacciné ou en cours d'assainissement tels que définis aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 7 et qu'il ne répond pas aux conditions des 4°, 5° et 6° ;
4° « Suspect d'être infecté d'IBR » dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il est détenu dans un troupeau suspect d'IBR ou infecté d'IBR tels que définis aux 4° et 5° du I de l'article 7 et qu'il n'est pas reconnu infecté d'IBR ;
b) Lorsqu'il a été en contact avec un animal infecté d'IBR ;
c) Lorsqu'il présente deux résultats sérologiques successifs non négatifs sur sérum, réalisés conformément à l'article 2 ;
d) Lorsqu'il est détenu dans un troupeau dont la qualification ou le statut a été retiré en application du III de l'article 5 ou du III de l'article 6, dès lors qu'il n'est pas reconnu infecté d'IBR ;
5° « Infecté d'IBR » :
a) Lorsqu'à la suite de deux résultats sérologiques successifs non négatifs sur sérums conformément à l'article 2, il se trouve dans un contexte épidémiologique du troupeau défavorable ou il présente un troisième résultat sérologique non négatif réalisé sur sérum individuel ;
b) Lorsqu'il est vacciné avec un vaccin ne répondant pas aux exigences du I de l'article 13 ;
6° « Non-conforme d'IBR » : lorsqu'il appartient à un troupeau reconnu non conforme au sens du III de l'article 7.
Les statuts définis aux 1°, 2° sont mentionnés sur les attestations sanitaires à délivrance anticipée. Les statuts définis aux 4°, 5° et 6° sont mentionnés sur les attestations sanitaires à délivrance anticipée sous la forme « bovin positif IBR ».