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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-573 du 21 juin 2024 relatif aux règles de gestion du fonds unique mentionné au I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-573 du 21 juin 2024 relatif aux règles de gestion du fonds unique mentionné au I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation)


Le prélèvement au profit de l'Agence nationale de contrôle du logement social prévu au 1° de l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation est une dépense imputable au fonds unique mentionné au I de l'article L. 313-19-2 du même code.