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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-573 du 21 juin 2024 relatif aux règles de gestion du fonds unique mentionné au I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-573 du 21 juin 2024 relatif aux règles de gestion du fonds unique mentionné au I de l'article L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation)


I. - Les disponibilités financières de cette société sont déposées ou placées dans les conditions prévues aux articles R.* 423-74 et R. 423-75 du même code.
II. - Aux fins de la gestion de son fonds unique, la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation respecte des normes de gestion destinées à garantir sa liquidité, sa solvabilité et l'équilibre de sa structure financière, et veille à la soutenabilité financière de son fonds unique.
Au sein du fonds unique, les réserves de la société sont utilisables immédiatement et sans restriction pour couvrir les risques ou pertes dès que ceux-ci se présentent.