I. - Les comptes annuels de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation sont établis et présentés dans le cadre du fonds unique mentionné au I de l'article L. 313-19-2 du même code selon des règles définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
II. - L'annexe des comptes annuels de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation comporte un état des ressources et des emplois afférents établi à partir d'un suivi analytique distinct pour chacun des dispositifs suivants :
- la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- la participation mentionnée à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction définie à L. 313-19-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- les charges et investissements nécessaires au fonctionnement de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, et aux subventions versées, le cas échéant, aux organismes mentionnés aux articles L. 313-18 et L. 313-33 du même code pour le financement des charges et investissements nécessaires à leur fonctionnement ;
- les dispositifs d'octroi de caution portés par la société mentionnée au premier alinéa du présent article.
Le contenu de cet état est précisé par le règlement de l'Autorité des normes comptables mentionné au I du présent article.
III. - Les activités au titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation font l'objet d'un suivi analytique distinct sous la forme d'un compte de résultat.