Les montants de l'amende administrative et de l'astreinte journalière mentionnés au I de l'article L. 6323-1-12 sont fixés, respectivement, dans le respect du barème suivant :
1° Jusqu'à 50 000 euros d'amende et 500 euros d'astreinte en cas de non-respect de l'obligation de transmission d'une ou de plusieurs pièces mentionnées aux articles L. 6323-1-11, D. 6323-8 et D. 6323-9-1 ;
2° Jusqu'à 100 000 euros d'amende et 1 000 euros d'astreinte en cas de transmission d'informations erronées ou en cas d'éléments manquants dans les délais impartis au sein des pièces mentionnées au 1° ;
3° Jusqu'à 250 000 euros d'amende et 2 500 euros d'astreinte en cas de non-inscription des professionnels de santé salariés aux ordres concernés ou de non-respect des obligations du gestionnaire relatives à la mise en place et au fonctionnement du comité médical ou au comité dentaire ou en cas de récidive d'un des manquements mentionnés aux 1° et 2° ;
4° Jusqu'à 500 000 euros d'amende et 5 000 euros d'astreinte en cas de manquements compromettant la qualité ou la sécurité des soins, de non-respect des autres dispositions législatives et réglementaires relatives aux centres de santé ou en cas d'abus ou de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux ou en cas de récidive d'un des manquements mentionnés au 3°.
Lorsque plusieurs manquements sont constatés, le montant global des amendes et astreintes prononcées au cours d'une année civile ne peut dépasser les plafonds mentionnés au 4°.
La décision de sanction assortie, le cas échéant, d'une astreinte est notifiée au gestionnaire du centre par tout moyen permettant d'en accuser réception. Une copie de la décision est adressée à la Caisse nationale et à la caisse primaire de l'assurance maladie ainsi qu'aux conseils départementaux des ordres compétents dans le ressort duquel est implanté le centre de santé.
Les amendes administratives et les astreintes prononcées en application de l'article L. 6323-1-12 sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence régionale de santé qui notifie et reverse, une fois par an, le montant des sommes recouvrées à ce titre à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
La mise en demeure de publier les sanctions sur le site internet du centre de santé lorsqu'il existe, mentionnée à l'article L. 6323-1-12, est assortie d'une obligation d'affichage dans la salle ou les salles d'attente du centre de santé. La publication sur le site internet du centre de santé s'effectue pendant une durée de trente jours, soit directement par une publication intégrale sur la page d'accueil, soit par le biais d'un lien hypertexte sur la page d'accueil, en caractères noirs sur fond blanc d'une taille au moins égale à vingt pour cent de l'écran. Les frais de publication sont supportés par le gestionnaire du centre sanctionné et ne peuvent excéder le montant de l'amende prononcée.