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Article D1432-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1432-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Ceux-ci peuvent, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, donner délégation au secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales pour signer en leur nom les arrêtés de nomination.


Les membres désignés au titre des 1°, 4° et 5° du I de l'article D. 1432-15 sont nommés pour une durée de quatre ans.


Les membres mentionnés aux 2° et 3° du I sont renouvelés à chaque renouvellement des conseils, assemblées au sein desquels ils ont été désignés. Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 1432-19, ces membres continuent de siéger au conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par les nouveaux conseils ou assemblées.


Les membres mentionnés au a du 2° du I cessent de faire partie du conseil d'administration sur décision des organisations syndicales qui les ont désignés.


Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable sans limite, sous réserve du mandat des membres désignés aux a et b du 2° ainsi qu'au 4° et au 5° du I de l'article D. 1432-15 qui n'est renouvelable qu'une fois.