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Article D1432-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1432-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie du conseil d'administration.

Lorsqu'un membre cesse de faire partie du conseil d'administration où il siégeait, un nouveau membre est désigné, dans les trois mois, dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat.

Lorsque le membre titulaire du conseil d'administration n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le président du conseil d'administration procède à son remplacement, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.