I.-Outre le représentant de l'Etat dans la région qui le préside, le conseil d'administration comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le recteur de région académique ou son représentant ;
b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou, le cas échéant, le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou leur représentant ;
c) Un préfet de département ou un chef des services déconcentrés de l'Etat désigné par le préfet de région ou son représentant ;
Pour la région Ile-de-France, à ces trois représentants s'ajoute le préfet de police ou son représentant ;
2° Neuf membres des conseils ou conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de son ressort :
a) Cinq membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
b) Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
c) Le président de la caisse régionale de mutualité sociale agricole ou le président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence régionale de santé, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole ou, à défaut, conjointement par les présidents des caisses de mutualité sociale agricole du ressort de l'agence ;
3° Huit représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :
a) Le président du conseil régional ;
b) Trois présidents de conseil départemental désignés par l'association des départements de France ;
c) Quatre maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ;
3° bis En Corse, neuf représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :
a) Le président de l'assemblée de Corse ;
b) Deux conseillers désignés par l'assemblée de Corse ;
c) Le président du conseil exécutif de Corse ;
d) Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;
e) Quatre maires ou présidents d'un groupement de collectivités, dont deux désignés par l'association des maires de Corse-du-Sud et deux par l'association des maires de Haute-Corse ;
3° ter En Martinique, six représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :
a) Le président de l'assemblée de Martinique ;
b) Le président du conseil exécutif de Martinique ;
c) Un conseiller désigné par l'assemblée de Martinique ;
d) Trois maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ;
3° quater En Guyane, six représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de l'agence, dont :
a) Le président de l'assemblée de Guyane ;
b) Deux conseillers désignés par l'assemblée de Guyane ;
c) Trois maires ou présidents d'un groupement de collectivités désignés par l'association des maires de France ;
4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie réunissant les associations œuvrant dans les domaines de compétences de l'agence régionale de santé :
a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la qualité des soins et de la prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article L. 1114-1 du présent code ;
b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées ;
c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;
5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
II.-Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire mentionné aux 2° du I dans les mêmes conditions que celui-ci, à l'exception :
1° Du suppléant du membre titulaire au titre du régime social des indépendants, qui est désigné par le président de la caisse de base concernée ou par le président de la caisse nationale quand plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale de santé ;
2° Du suppléant du membre titulaire au titre de la mutualité sociale agricole, qui est, selon les cas prévus au c du 2° du I du présent article, soit le premier vice-président de la caisse concernée, soit le premier vice-président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole.
Chaque membre titulaire mentionné au 3°, 3° bis, 3° ter, 3° quater et 4° du I dispose de deux suppléants, qui sont désignés dans les mêmes conditions que celui-ci.
Le membre suppléant remplace le membre titulaire lorsque ce dernier se trouve dans l'empêchement de siéger. Lorsque le membre titulaire cesse de faire partie du conseil d'administration où il siégeait, il est remplacé par le membre suppléant jusqu'à la désignation d'un nouveau membre titulaire dans les conditions prévues à l'article D. 1432-19.
III.-Les personnes physiques ou morales, mentionnées aux 2°, 3°, 3° bis, 3° ter, 3° quater et 4° du I du présent article, chargées de désigner des représentants titulaires et suppléants communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et handicapées dans un délai de deux mois précédant l'expiration des mandats.
IV.-Siègent avec voix consultative au conseil d'administration :
1° Deux représentants du personnel élus par leurs pairs au sein du comité d'agence prévu à l'article L. 1432-10 du code de la santé publique ; chaque représentant du personnel dispose d'un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que celui-ci et qui ne peut siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire ;
2° Le directeur général, celui-ci peut se faire assister des personnes de son choix.