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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2024 fixant les modalités d'organisation, la nature, la durée, les coefficients et le programme des épreuves des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'accès au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 (1° et 2°) du code général de la fonction publique)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2024 fixant les modalités d'organisation, la nature, la durée, les coefficients et le programme des épreuves des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'accès au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 (1° et 2°) du code général de la fonction publique)


L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut, en outre, proposer, après avis du directeur général du Centre national de gestion, au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Cette décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.