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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2024 fixant les modalités d'organisation, la nature, la durée, les coefficients et le programme des épreuves des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'accès au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 (1° et 2°) du code général de la fonction publique)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2024 fixant les modalités d'organisation, la nature, la durée, les coefficients et le programme des épreuves des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'accès au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 (1° et 2°) du code général de la fonction publique)


Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.