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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2024 fixant les modalités d'organisation, la nature, la durée, les coefficients et le programme des épreuves des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'accès au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 (1° et 2°) du code général de la fonction publique)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2024 fixant les modalités d'organisation, la nature, la durée, les coefficients et le programme des épreuves des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'accès au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 (1° et 2°) du code général de la fonction publique)


Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note quelconque ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.