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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2024 fixant les modalités d'organisation, la nature, la durée, les coefficients et le programme des épreuves des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'accès au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 (1° et 2°) du code général de la fonction publique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2024 fixant les modalités d'organisation, la nature, la durée, les coefficients et le programme des épreuves des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique pour l'accès au corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 (1° et 2°) du code général de la fonction publique)


Les épreuves terminées, le jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises aux concours la liste des candidats qu'il déclare admis. Les places offertes soit au premier, soit au second, soit au troisième concours qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribuées à des candidats des autres concours.
Le jury peut dresser une ou trois listes complémentaires (une par concours) comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à suivre le cycle de formation des élèves directeurs, dans le cas ou des vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire.