Articles

Article D6323-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6323-11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Le répertoire national mentionné au V de l'article L. 6323-1-12, mis en œuvre dans le cadre de l'exécution d'une mission d'intérêt public conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, est placé sous la responsabilité de la direction générale de l'offre de soins.

II.-Le répertoire mentionné au I a pour objet, d'une part, d'assurer l'effectivité des mesures de suspension et de fermeture d'un centre de santé prises en application de l'article L. 6323-1-12 et de leurs effets et, d'autre part, de faciliter l'exercice, par les autorités compétentes, de leurs missions de contrôle et de pilotage de l'activité des centres de santé. Il comporte les catégories d'informations et de données à caractère personnel suivantes :

1° La décision de suspension ou de fermeture d'un centre de santé, son motif, la date de cette décision et sa durée en cas de suspension ainsi que, le cas échéant, la décision et la date de levée de la mesure de suspension ;

2° Le nom du centre de santé concerné, sa raison sociale et son numéro d'identification au répertoire sectoriel de référence des personnes morales mentionné à l'article L. 1470-4 (numéro FINESS) si le centre n'est pas fermé ;

3° La raison sociale de l'organisme gestionnaire et son numéro d'identification au système d'identification du répertoire des entreprises (numéro SIREN) ou au système d'identification du répertoire des établissements (numéro SIRET) ;

4° Les noms, les prénoms et l'année de naissance du représentant légal de l'organisme gestionnaire et de l'ensemble des membres de l'instance dirigeante.

Ces informations sont transmises au responsable de traitement par les agences régionales de santé dès notification de la mesure de suspension, de levée de la suspension ou de fermeture au gestionnaire du centre de santé.

III.-Peuvent accéder aux données et aux informations mentionnées au II, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre :

1° Les agents spécialement habilités de la direction générale de l'offre de soins ;

2° Les agents des agences régionales de santé, spécialement habilités par le directeur général, compétents en matière d'instruction de l'ouverture et du contrôle des centres de santé ;

3° Les agents spécialement habilités des organismes d'assurance maladie chargés du conventionnement des centres de santé et des actions de contrôle et de lutte contre la fraude.

IV.-Les données mentionnées au II sont conservées jusqu'à la levée de la mesure de suspension ou pour une durée de huit ans à compter de la date de la décision de fermeture du centre de santé.

V.-Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et, en particulier, l'information selon laquelle le droit d'opposition ne s'applique pas à la collecte et au traitement des données enregistrées dans le répertoire national. Ces informations sont fournies par l'agence régionale de santé territorialement compétente lors de la notification de la mesure de suspension ou de fermeture du centre de santé et figurent sur le site internet du responsable du traitement.

Les personnes concernées peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification et d'effacement des données, ainsi que leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, auprès du responsable du traitement.

En application du e du 1 de l'article 23 du même règlement, le droit d'opposition prévu à l'article 21 de celui-ci ne s'applique pas à ce traitement.