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Article D6323-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6323-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'ensemble des pièces mentionnées aux articles L. 6323-1-4, L. 6323-1-11 et aux articles D. 6323-8 à D. 6323-9-1 ainsi que leur mise à jour sont transmises sous format dématérialisé via une plateforme gouvernementale désignée par arrêté.

A défaut de la transmission du dossier d'agrément complet tel que mentionné au D. 6323-9-1, le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître au représentant légal de l'organisme gestionnaire, par tout moyen conférant date certaine, le document ou les informations manquantes ou incomplètes en mentionnant le délai imparti pour les fournir.

La procédure de délivrance de l'agrément provisoire mentionnée au III de l'article L. 6323-1-11 est suspendue à compter de la date à laquelle le directeur général fait connaître à l'organisme gestionnaire les documents ou informations manquants, et ce jusqu'à réception des document ou informations demandés.