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Article D6323-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6323-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Le dossier d'agrément mentionné au III de l'article L. 6323-1-11 comporte :

1° Le projet de santé ;

2° Les déclarations exhaustives, exactes et sincères des intérêts de l'ensemble des membres de l'instance dirigeante sont présentées conformément à un document type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles comportent les éléments mentionnés en annexe 1 ainsi que la déclaration du dirigeant du centre de santé de l'absence de tout lien d'intérêts direct ou indirect avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure gestionnaire. Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire, selon les mêmes modalités, actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'événement ayant conduit à la modification ;

3° Les contrats liant l'organisme gestionnaire à des sociétés tierces énumérées dans la déclaration mentionnée au 2°, à l'exclusion de tous les contrats issus de la commande publique.

II.-Les déclarations mentionnées au 2° du I font l'objet d'un traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par les agences régionales de santé dans le cadre d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Seuls les agents des agences régionales de santé en charge de l'instruction des demandes d'agréments, spécialement habilités à cet effet par leur directeur, accèdent aux données ainsi traitées.