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Article D6323-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6323-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les comptes du gestionnaire d'un centre de santé dont les recettes annuelles sont supérieures au montant fixé à l'article D. 612-5 du code de commerce sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes quel que soit le statut du gestionnaire, à l'exception des cas où ce dernier est une collectivité territoriale et où le budget relatif à l'activité du centre n'est pas individualisé au sein d'un budget annexe au sens de l'article LO 6261-1 du code général des collectivités territoriales.