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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2024 relatif à la liste électorale et aux opérations électorales pour la mesure en 2024 de l'audience syndicale dans les entreprises de moins de onze salariés)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2024 relatif à la liste électorale et aux opérations électorales pour la mesure en 2024 de l'audience syndicale dans les entreprises de moins de onze salariés)


I. - Le traitement « fichier des électeurs » prévu à l'article R. 2122-62 du code du travail a pour finalité de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, l'identifiant et le code confidentiel nécessaires aux opérations de vote, de recenser les électeurs ayant voté par voie électronique et d'éditer une liste d'émargement.
Le traitement « fichier des électeurs » prévu à l'article R. 2122-81 du code du travail a pour finalité de recenser les électeurs ayant voté par correspondance et d'éditer une liste d'émargement.
Les catégories de données à caractère personnel utilisées pour ces traitements sont celles mentionnées au 1° de l'article R. 2122-12 du code du travail, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'électeur et de son numéro d'ordre sur la liste d'émargement.
II. - Le traitement « urne électronique » prévu à l'article R. 2122-62 du code du travail est destiné à recueillir les votes exprimés par voie électronique.
Le traitement « urne électronique » prévu à l'article R. 2122-81 du code du travail est destiné à recueillir les votes exprimés par correspondance.
III. - Le prestataire mentionné au 2° de l'article R. 2122-14 du code du travail procède aux opérations nécessaires aux traitements « fichier des électeurs » et « urne électronique » mentionnés aux I et II. Il veille, pour la réalisation des opérations dont il a la charge, à prévenir toute situation susceptible de faire naître un conflit d'intérêts. Il prend toute mesure nécessaire à cet effet. Il fournit à la demande de la direction générale du travail les éléments permettant de s'en assurer.
IV. - Le système de vote par voie électronique et le système de dépouillement automatisé du vote par correspondance prévu à l'article R. 2122-80 du code du travail sont localisés sur le territoire métropolitain. Ils comportent un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et caractéristiques.
V. - Pour toute situation mettant en difficulté le déroulement du scrutin, le bureau de vote est seul compétent pour prendre toute mesure destinée à assurer la sincérité du scrutin, notamment la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet.