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Article L592-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L592-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent exercer les activités énumérées à l'article L. 592-14-2 et les procédures d'homologation des décisions prévues à l'article L. 592-20.