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Article 961 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 961 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Une taxe de 24.000 F est perçue pour la délivrance de l’autorisation ou de récépissé de déclaration d’ouverture de débits de boissons de 3e ou 4e catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits.

2. Une taxe de 1.200 F est perçue :

Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;

Pour la délivrance du bulletin d’inscription de brocanteur ;

Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.