Le préfet de département peut, après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26, autoriser une association intermédiaire à déroger à la durée mentionnée au 2° de l'article R. 5132-18 pour une durée maximale de trois ans renouvelable :
1° En tenant compte de la nature et de l'intensité des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d'insertion dans le département ;
2° Après examen du bilan d'activité mentionné à l'article R. 5132-13.