Article R6123-3-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R6123-3-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La convocation du bureau du comité est effectuée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional au moins cinq jours avant sa réunion. Elle est accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.