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Article 912 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 912 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. — Est fixé à:

6 F, quand les sommes n’excèdent pas 500 F;

9 F, quand les sommes sont comprises entre 500 et 1.000 F;

18 F, quand les sommes sont comprises entre 1.000 et 5.000 F;

40 F, quand les sommes sont comprises entre 5.000 et 10.000 F;

100 F, quand les sommes sont comprises entre 10.000 et 50.000 F;

Et, au delà : 11 F, en sus par fraction de 10.000 F, le droit de timbre des titres, de quelque nature qu’ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui emportent libération ou qui constatent des payements ou des versements de sommes.

II. — Sont frappés d’un droit de timbre quittance uniforme de 9 F :

1° Les titres comportant reçu pur et simple, libération ou décharge de titres, valeurs ou objets, exception faite des reçus relatifs aux chèques remis à encaissement ;

2° Les reçus constatant un dépôt d’espèces effectué chez un banquier, une entreprise ou une personne enregistrés auprès du conseil national du crédit, conformément aux articles 1er et 7 de la loi du 14 juin 1941, un agent de change, un courtier en valeurs mobilières ou à une caisse de crédit agricole.