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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)

Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des personnels d'exploitation de voies navigables de France, des techniciens supérieurs du développement durable, des syndics des gens de mer, des officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que les agents nommés sur les emplois de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat ou de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire de voies navigables de France, ainsi que les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées peuvent bénéficier d'une indemnité de permanence en dortoir pour faire face aux situations définies par un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, du budget et de la fonction publique.

Les agents non titulaires de droit public employés à durée indéterminée relevant de catégories assimilables aux corps et grades mentionnés à l'alinéa ci-dessus et exerçant des fonctions équivalentes pour bénéficier d'une indemnité de permanence en dortoir dans les mêmes conditions.