I. — En vue de la constatation des mutations cadastrales, les notaires — pour les actes passés devant eux ou déposés au rang de leurs minutes et pour les attestations après décès — et les avoués — pour les décisions judiciaires — sont tenus de remettre au conservateur des hypothèques, au moment où ils les soumettent à la publicité, un extrait sommaire des attestations après décès et des actes ou décisions judiciaires translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs d’un droit de propriété, d’usufruit, d’empbyiéose ou de superficie.
La même obligation incombe aux autorités administratives pour les actes de cette nature dont elles sont tenues d’assurer la publicité en exécution de l’article 32 du décret du 4 janvier 1955.
Les extraits dont il s’agit, dits " extraits d’acte ", sont établis sur des imprimés fournis par l’administration des finances.
II. — Lorsqu’ils présentent à la formalité de l’enregistrement un acte de partage ou de donation-partage contenant un tableau des abandonnements, les notaires sont tenus de déposer au bureau une copie de ce tableau, établie en un seul exemplaire, sur une formule imprimée qui leur est fournie gratuitement par l’administration de l’enregistrement.
A défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée.