Articles

Article R121-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R121-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Au titre des missions qui lui sont confiées, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :

1° De percevoir des versements de l'Etat et d'effectuer les reversements prévus à l'article R. 121-33 ;

2° De tenir le compte spécifique “ Service public de l'énergie ” retraçant ces opérations ;

3° De tenir le ministre chargé de l'énergie régulièrement informé des difficultés rencontrées dans l'exercice de ces missions.

La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.