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Article R6123-3-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6123-3-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le président du conseil régional et le préfet de région convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans la région. Y sont également invités les présidents des comités locaux pour l'emploi de la région.