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Article R6123-3-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6123-3-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le président du conseil régional et le préfet de région peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire régional à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11.