Article R6123-3-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R6123-3-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Chaque département de la région dispose, par dérogation aux dispositions du 2° bis de l'article R. 6123-3 et du deuxième alinéa de l'article R. 6123-3-6, d'un représentant désigné pour trois ans au sein du comité régional pour l'emploi.