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Article R6123-3-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6123-3-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque, en application au second alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10, le comité prend la dénomination de comité régional pour l'emploi, les dispositions de la présente section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.