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Article R5311-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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En l'absence de suppléant désigné ou lorsqu'il ne peut pas se faire remplacer par son suppléant, tout membre du comité peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un autre membre du même collège, titulaire ou suppléant, pour le représenter.