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Article R5311-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5311-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Peuvent participer aux travaux du comité local pour l'emploi, sans prendre part aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :

1° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

2° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau national et multi professionnel ;

3° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le ressort du comité ou du département ;

4° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation.