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Article R5311-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5311-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'une collectivité territoriale autre qu'un département exerce les compétences d'un département, il est institué un comité départemental pour l'emploi dont le ressort correspond à celui de cette collectivité.

La composition de ce comité départemental est fixée par un arrêté du ou des préfets de département concernés, après avis du président de la collectivité territoriale, de manière à garantir la représentation de chacune des catégories de membres mentionnés à l'article R. 5311-23.